Fiscalité patrimoniale
Quasi-usufruit : comprendre la restitution et les risques successoraux
Quasi usufruit : fonctionnement, créance de restitution, succession et précautions fiscales pour sécuriser l’usage de liquidités.

Le quasi-usufruit transforme un droit de jouissance sur des liquidités en obligation de restitution au décès de l’usufruitier.

Quelle différence entre usufruit et quasi-usufruit ?
L’usufruit dissocie la propriété d’un bien entre l’usufruitier, qui en a l’usage et les revenus, et le nu-propriétaire, qui récupérera la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit. Pour un appartement, par exemple, l’usufruitier peut l’habiter ou percevoir les loyers, sans en devenir seul propriétaire.
Le mécanisme est différent pour un bien qui se consomme par son usage : espèces, solde d’un compte bancaire, produits agricoles ou marchandises. L’usufruitier ne peut pas utiliser les mêmes billets puis les rendre. L’article 587 du Code civil l’autorise donc à s’en servir, à charge de restituer à la fin de l’usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Le texte est consultable sur Légifrance.
Le quasi-usufruit porte ainsi fréquemment sur une somme d’argent. L’usufruitier peut la dépenser, la placer ou l’arbitrer. Le nu-propriétaire ne détient plus un droit sur les fonds précis, mais une créance de restitution contre l’usufruitier, puis contre sa succession.
Comment se crée la créance de restitution ?
Elle peut résulter de la loi, notamment lorsque le conjoint survivant reçoit l’usufruit de liquidités dépendant de la succession. Elle peut aussi être organisée par convention. C’est le cas d’un démembrement de compte-titres, d’un contrat d’assurance-vie dénoué ou du prix de vente d’un bien immobilier démembré.
La difficulté vient souvent non du principe juridique, mais de l’absence de trace précise. Une simple mention familiale selon laquelle « les enfants récupéreront plus tard » est bien trop fragile.
| Moment | Effet pour l’usufruitier | Droit du nu-propriétaire |
|---|---|---|
| Origine des fonds | Reçoit l’usage des liquidités | Identifie la somme concernée |
| Pendant l’usufruit | Peut employer ou placer les fonds | Dispose d’une créance, pas d’un droit sur chaque euro |
| Décès de l’usufruitier | Le droit d’usage s’éteint | Réclame la restitution à la succession |
Que doit prévoir un contrat de quasi-usufruit ?
Une convention écrite, idéalement intégrée à un acte notarié lorsque les enjeux le justifient, doit au minimum désigner les parties, l’origine des fonds, leur montant, la date, l’étendue des pouvoirs de l’usufruitier et les modalités de restitution. Elle peut aussi prévoir une indexation, une sûreté ou le nantissement d’un placement. Ces protections ont un cout et ne rendent pas la succession automatiquement liquide, mais elles réduisent le risque de contestation.
À retenir : un usufruit sur des liquidités ne devrait pas être traité comme un simple arrangement familial. La liberté donnée à l’usufruitier est réelle, mais la créance des enfants ou autres nus-propriétaires doit être chiffrée, datée et conservée avec les pièces justificatives.
Que se passe-t-il à la succession : exemple chiffré
Imaginons qu’au décès d’un parent, son conjoint recueille l’usufruit de 180 000 euros de liquidités et les enfants la nue-propriété. Le conjoint peut employer ces 180 000 euros. Au jour de son propre décès, la succession lui doit une restitution de 180 000 euros aux enfants, sauf clause particulière ayant fixé une autre règle de valorisation.
Si l’actif successoral du conjoint s’élève alors à 260 000 euros, la dette de restitution vient en principe réduire l’actif net transmis à ses héritiers. Il reste 80 000 euros avant prise en compte des autres dettes, frais et droits. Si l’actif ne suffit pas, les créanciers ne récupèrent pas nécessairement l’intégralité de leur créance : le risque d’insolvabilité existe.
C’est pourquoi la créance n’est pas une réserve d’argent mise de côté. Elle est une dette. La famille doit distinguer ce sujet de la pension de réversion, qui répond à ses propres conditions et démarches après un décès. Sur ce point, notre article sur la pension de réversion du conjoint survivant peut aider à séparer les droits sociaux des règles civiles de succession.
Dans quels cas l’utiliser : conjoint, vente immobilière et assurance-vie
Le cas classique est celui du conjoint survivant ayant besoin de liquidités pour maintenir son niveau de vie, alors que les enfants doivent conserver un droit économique sur le capital. Le mécanisme peut apporter de la souplesse, sans imposer une indivision sur chaque dépense courante.
Lors de la vente d’une maison détenue en démembrement, le prix appartient normalement à la fois à l’usufruitier et au nu-propriétaire selon leurs droits. Les parties peuvent convenir de reporter le démembrement sur le prix : l’usufruitier reçoit alors les fonds et devra les restituer. Sans accord clair, la vente et le remploi peuvent soulever des difficultés. Le prix ne devient pas, par nature, la propriété exclusive de l’usufruitier.
Pour l’assurance-vie, il faut être particulièrement rigoureux. Un démembrement de la clause bénéficiaire peut conduire à attribuer l’usufruit du capital au conjoint et la nue-propriété aux enfants. La convention de démembrement doit alors définir les droits de chacun. Les règles civiles et fiscales dépendent aussi de la date des versements, de l’âge de l’assuré et de la rédaction de la clause.
Le même besoin de traçabilité existe lorsqu’une famille veut avantager un héritier par libéralité. Une donation hors part successorale ne produit pas les mêmes effets qu’une créance de restitution : il ne faut pas confondre ces deux outils.
Quelle fiscalité et quels risques faut-il vérifier ?
La déduction fiscale d’une créance de restitution ne peut pas être présentée comme automatique. L’article 773 du Code général des impôts fixe les règles de déduction des dettes successorales et encadre notamment les dettes consenties au profit de certains héritiers ou personnes assimilées. La dette doit être établie et justifiée ; selon la situation, les exigences de preuve prévues par ce texte s’appliquent. L’article 773 est disponible sur Légifrance.
L’article 774 bis du Code général des impôts prévoit toutefois une règle particulière : par dérogation à l’article 773, la dette de restitution afférente à des biens consomptibles n’est pas déductible de la succession de l’usufruitier lorsque le démembrement résulte d’une donation de la nue-propriété de ces biens. Ce principe connaît des exceptions, notamment lorsque la donation a été consentie avec réserve d’usufruit au profit du conjoint du donateur, ou lorsque le donateur s’était réservé l’usufruit et que son conjoint survivant en bénéficie en application de l’article 757 du Code civil. Ces règles sont commentées par l’administration dans le BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20.
Il faut donc distinguer ce cas de celui où le conjoint survivant reçoit directement l’usufruit de liquidités dans la succession de son époux ou de son épouse : l’article 774 bis ne vise pas, par lui-même, cette situation en l’absence de donation préalable de la nue-propriété. La créance de restitution peut alors relever des règles générales de l’article 773, sous réserve de sa réalité, de son montant et des justificatifs produits.
Un acte authentique ou une reconnaissance de dette ayant date certaine, complétés par les relevés bancaires et la déclaration de succession initiale, sécurisent mieux le dossier qu’un écrit tardif.
Autre erreur fréquente : croire que la dette est indexée sur l’inflation ou sur la performance des placements. Ce n’est pas automatique. Sans clause adaptée, le montant nominal de la créance peut rester inchangé, même si le pouvoir d’achat a diminué. À l’inverse, une indexation doit être juridiquement rédigée avec soin.
Enfin, les sommes placées sur un plan d’épargne entreprise ou issues de son déblocage exigent une analyse de leur disponibilité et de leur régime propre avant toute opération. La fiscalité du plan d’épargne entreprise ne disparait pas parce que les fonds sont ensuite détenus en usufruit.
Questions fréquentes
Pourquoi faire un quasi-usufruit ?
Il permet surtout de concilier les besoins financiers de l’usufruitier avec le maintien d’un droit patrimonial pour les nus-propriétaires. Il est utile lorsque conserver les fonds sur un compte bloqué serait peu adapté à la vie courante. Son intérêt dépend toutefois de la solvabilité future de l’usufruitier et de la qualité des garanties prévues.
Qu’est-ce qu’un contrat de quasi-usufruit ?
C’est une convention qui organise l’usage de biens fongibles par l’usufruitier et constate la créance de restitution due aux nus-propriétaires. Elle fixe les sommes, l’origine des fonds, les éventuelles garanties et la règle de remboursement. L’intervention d’un notaire est souvent pertinente dès qu’il existe plusieurs héritiers, un bien vendu ou un capital significatif.
Qu’est-ce que le quasi-usufruit du conjoint survivant ?
Il correspond le plus souvent à la situation où le conjoint reçoit l’usufruit de liquidités successorales. Il peut utiliser les fonds, tandis que les enfants nus-propriétaires détiennent une créance contre lui. Au décès du conjoint, cette créance est portée au passif de sa succession si elle est établie et justifiée. Sa déductibilité fiscale dépend toutefois de l’origine du démembrement : l’article 774 bis du Code général des impôts exclut notamment certaines créances issues d’une donation préalable de la nue-propriété, sous les exceptions qu’il prévoit pour certaines situations impliquant le conjoint.
Les vérifications à faire avant de signer
Avant d’adopter ce mécanisme, il est prudent de réunir les relevés établissant l’origine exacte des fonds, d’évaluer les besoins réels de l’usufruitier et de mesurer le risque que la succession ne puisse pas rembourser. Il faut ensuite choisir entre une liberté totale d’emploi, un remploi sur certains supports ou une garantie au profit des nus-propriétaires.
La bonne démarche consiste à faire chiffrer plusieurs hypothèses par le notaire : montant de la créance, effet d’une dépense complète du capital, décès rapide ou tardif, et conséquences sur chaque héritier. Le quasi-usufruit peut être pertinent, mais seulement lorsqu’il formalise une dette que chacun comprend et accepte.