Assurance-vie & placements
Article 757 B et assurance-vie : fiscalité des versements après 70 ans
Article 757 B et assurance-vie : calculez l’abattement de 30 500 €, l’assiette taxable après 70 ans et les formalités au décès.

La recherche « 757b assurance vie » renvoie à une règle de fiscalité successorale souvent résumée trop vite. Au décès de l’assuré, elle ne taxe ni automatiquement tout le capital transmis, ni chaque bénéficiaire au-delà de 30 500 euros. Elle vise certaines primes, selon la date du contrat et l’âge atteint lors de leur paiement. Le solde taxable suit ensuite le barème des droits de mutation applicable au lien entre le défunt et le bénéficiaire.
Les règles présentées ci-dessous ont été vérifiées au 30 septembre 2026 à partir de l’article 757 B du Code général des impôts sur Légifrance et de la doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. Une clause bénéficiaire, des rachats ou plusieurs contrats peuvent changer le calcul concret. Cet article fournit des repères généraux, pas un conseil fiscal, juridique ou financier personnalisé.

Quand l’article 757 B s’applique-t-il à l’assurance-vie ?
Le dispositif concerne, en principe, les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 et les primes payées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Ces deux repères sont cumulatifs. Ce n’est donc pas l’âge du souscripteur à l’ouverture du contrat qui suffit, mais l’âge de l’assuré à la date de chaque versement.
- Identifier la date de souscription : un contrat ouvert à compter du 20 novembre 1991 entre dans le champ temporel du texte.
- Ventiler les versements : l’historique permet de séparer les primes payées avant et après 70 ans.
- Reconstituer tous les contrats : l’abattement s’apprécie pour l’ensemble des contrats conclus sur la tête du même assuré.
- Lire la clause bénéficiaire : la répartition du capital et la qualité de chacun déterminent les droits éventuellement dus.
Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 obéissent à des règles historiques distinctes. De même, les primes versées avant 70 ans relèvent généralement du prélèvement prévu par l’article 990 I, sous réserve de la date du contrat et des versements. Un dossier ancien ou modifié ne se traite donc pas avec une simple règle d’âge. La doctrine administrative examine notamment les effets d’une modification substantielle du contrat.
Détenir plusieurs enveloppes peut servir des objectifs de gestion, mais ne multiplie pas l’avantage successoral. Notre article sur le fait d’ouvrir plusieurs assurances-vie détaille cette distinction entre organisation des contrats et fiscalité globale.
Comment déterminer l’assiette taxable et l’abattement de 30 500 euros ?
L’assiette taxable 757 B correspond aux primes versées après 70 ans, après application de l’abattement global de 30 500 euros. Les produits, intérêts et plus-values attachés à ces primes ne sont pas compris dans cette assiette aux droits de mutation par décès. Cette exclusion des gains explique pourquoi le capital reçu et la base soumise aux droits peuvent être très différents.
En pratique, il faut partir des primes concernées et non de la seule valeur du contrat au décès. Lorsque la valeur du contrat a diminué, notamment sous l’effet de moins-values ou de rachats, la base ne doit pas conduire à taxer davantage que les sommes effectivement dues au bénéficiaire. La ventilation devient plus technique si des retraits ont eu lieu ou si le contrat réunit des versements effectués de part et d’autre du soixante-dixième anniversaire.
L’abattement de 30 500 euros est commun à tous les contrats d’un même assuré et à tous les bénéficiaires imposables concernés. Lorsqu’ils sont plusieurs, il est réparti entre eux au prorata de leur part dans les primes taxables. Les bénéficiaires exonérés de droits de mutation, notamment le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un Pacs, ne sont pas pris en compte pour cette répartition selon le texte en vigueur.
| Élément | Traitement au titre de l’article 757 B |
|---|---|
| Primes payées après 70 ans | Retenues après l’abattement global de 30 500 euros |
| Intérêts et plus-values | Hors assiette des droits de succession prévus par ce texte |
| Nombre de contrats | Sans effet sur le nombre d’abattements |
| Nombre de bénéficiaires | Abattement partagé, et non accordé intégralement à chacun |
| Taux final | Barème successoral selon le lien de parenté et les exonérations applicables |
Articles 757 B et 990 I : quelles différences au décès ?
Les articles 757 B et 990 I du CGI ne sont pas deux options parmi lesquelles choisir au décès. Leur application dépend notamment de la date de souscription, de la date des primes et de l’âge de l’assuré lors du versement. Un même contrat peut comporter des compartiments relevant de régimes différents.
| Repère | Article 757 B | Article 990 I |
|---|---|---|
| Versements principalement visés | Primes payées après 70 ans sur les contrats concernés | Capitaux correspondant notamment aux primes payées avant 70 ans sur les contrats concernés |
| Base | Primes visées, hors produits, après 30 500 euros | Part du capital décès revenant à chaque bénéficiaire, selon les règles du texte |
| Abattement | 30 500 euros globalement pour l’assuré | 152 500 euros par bénéficiaire, tous contrats d’un même assuré confondus |
| Imposition | Droits de succession selon le lien avec le défunt | Prélèvement spécifique de 20 %, puis 31,25 % au-delà du seuil légal |
Le conjoint survivant et le partenaire de Pacs sont exonérés dans les conditions légales. Pour d’autres bénéficiaires, le régime 757 B renvoie au droit commun des successions. Cela signifie que l’abattement personnel et le barème dépendent du lien de parenté. La situation familiale compte donc autant que le montant des primes. Pour replacer cette question dans la protection du couple, voir aussi notre dossier sur la succession et la donation au dernier vivant.
Les prélèvements sociaux éventuellement constatés lors du dénouement constituent encore un sujet distinct. Ils ne doivent pas être confondus avec les droits de mutation ni avec le prélèvement de l’article 990 I. Une « attestation fiscale 990 I » ne remplace donc pas les formalités propres aux primes relevant de l’article 757 B.
Deux exemples pour comprendre le calcul au décès
Un bénéficiaire, avec des gains sur le contrat
Une assurée a versé 80 000 euros après ses 70 ans sur un contrat concerné. Au décès, le capital attribué à son enfant s’élève à 100 000 euros grâce à 20 000 euros de produits. En retenant cet exemple volontairement simple, sans rachat ni moins-value, l’assiette relevant de l’article 757 B est de 49 500 euros, soit 80 000 moins 30 500. Les 20 000 euros de gains ne rejoignent pas cette base. Les droits sont ensuite calculés selon les règles successorales applicables à l’enfant, avec les abattements de droit commun disponibles compte tenu de l’ensemble de la succession.
Deux bénéficiaires et plusieurs contrats
Un assuré a payé après 70 ans 40 000 euros sur un premier contrat et 30 000 euros sur un second, soit 70 000 euros au total. Les primes concernées sont attribuées à parts égales à deux bénéficiaires imposables. L’abattement n’est pas de 30 500 euros par contrat, ni par personne. Il est réparti à parts égales, soit 15 250 euros pour chacun. Avant prise en compte des règles personnelles de succession, chacun supporte donc une assiette de 19 750 euros sur les primes, puisque sa quote-part de 35 000 euros est diminuée de 15 250 euros.
Ces calculs illustrent le mécanisme, mais ne préjugent pas d’un dossier réel. Une clause démembrée, un bénéficiaire exonéré, une acceptation, des rachats ou une baisse de valeur imposent une reconstitution spécifique. L’habilitation d’un proche à gérer les actes du souscripteur soulève par ailleurs d’autres précautions, présentées dans notre guide sur l’habilitation familiale et le notaire.
Quelles formalités fiscales après le décès ?
Après avoir été informé du décès, l’assureur identifie les bénéficiaires et leur demande les pièces nécessaires. Il établit le détail du capital, des primes versées avant et après 70 ans et des produits. Le bénéficiaire ne doit pas se contenter du montant net annoncé : l’historique fiscal transmis par l’assureur sert à vérifier le régime applicable.
- Informer l’assureur et fournir notamment l’acte de décès ainsi que les justificatifs d’identité demandés.
- Rassembler les données de tous les contrats établis sur la tête du défunt afin de calculer l’abattement global.
- Déposer, lorsqu’elle est requise, la déclaration partielle de succession au moyen du formulaire 2705-A-SD auprès du service chargé de l’enregistrement compétent.
- Transmettre à l’assureur le certificat d’acquittement ou de non-exigibilité nécessaire au déblocage des sommes concernées.
Le service compétent est en principe celui du domicile du défunt, aujourd’hui service départemental de l’enregistrement ou service de la publicité foncière et de l’enregistrement selon l’organisation locale. Le sigle SDE ou SPFE peut donc apparaître dans les échanges. Pour un décès survenu hors de France, le service compétent diffère. Les formulaires et coordonnées doivent être téléchargés dans leur version à jour depuis impots.gouv.fr.
La déclaration 2705-A-SD est propre aux contrats d’assurance-vie et ne se confond pas avec la déclaration générale de succession. Le délai, les documents et le circuit de paiement peuvent varier selon la situation. Si l’assureur verse directement les droits au Trésor sur demande, il faut contrôler le décompte plutôt que supposer que toute démarche est automatique.
Les erreurs fréquentes à éviter dans l’analyse
- Appliquer 30 500 euros à chaque bénéficiaire : cet abattement est global, puis réparti entre les bénéficiaires imposables.
- Taxer tout le capital décès : les produits attachés aux primes postérieures à 70 ans sont exclus de l’assiette visée.
- Confondre âge à la souscription et âge au versement : l’historique de chaque prime est décisif.
- Oublier les autres contrats : un second assureur peut déjà avoir utilisé une partie de l’abattement global.
- Présumer que l’assurance-vie est toujours hors succession : le capital est civilement transmis selon la clause bénéficiaire, mais certaines primes supportent fiscalement les droits de mutation.
- Négliger la clause bénéficiaire : une désignation imprécise peut modifier la répartition, retarder le règlement ou créer un litige.
Une autre règle doit rester distincte : le Code des assurances permet de contester des primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. Cette appréciation civile ne découle pas automatiquement du dépassement de 30 500 euros. Elle repose notamment sur l’âge, la situation patrimoniale et familiale, l’utilité du contrat et les circonstances de chaque versement. Si une prime est reconnue manifestement exagérée, ses conséquences ne se limitent pas au calcul fiscal décrit ici. Le montant élevé d’un versement ne suffit donc pas, à lui seul, à conclure dans un sens ou dans l’autre.
Conserver les relevés annuels, les dates de versement, les avenants et les rachats facilite la reconstitution. Avant toute nouvelle opération, il convient de distinguer objectif d’épargne, disponibilité des fonds, frais, risque des supports et transmission. Le seul avantage fiscal supposé ne suffit pas à déterminer si un versement après 70 ans est adapté. Une étude personnalisée relève d’un notaire, d’un avocat fiscaliste ou d’un professionnel autorisé à conseiller selon la nature du besoin.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que l’article 757 B ?
C’est une disposition du Code général des impôts qui soumet aux droits de mutation par décès, sous conditions, les primes versées après 70 ans au-delà d’un abattement global de 30 500 euros. Elle concerne principalement les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.
Quelle fiscalité s’applique aux primes versées après 70 ans ?
La fraction taxable des primes suit le barème des droits de succession correspondant au lien entre le défunt et le bénéficiaire. Les exonérations et abattements successoraux personnels peuvent s’appliquer. Les produits générés par ces primes restent hors de l’assiette de l’article 757 B.
Qu’est-ce que l’assiette taxable 757 B ?
Il s’agit, dans le cas général, du montant des primes payées après 70 ans qui excède l’abattement global de 30 500 euros. Le calcul tient compte de tous les contrats du même assuré et de la répartition entre bénéficiaires. Une moins-value ou des rachats peuvent nécessiter un calcul ajusté.
Que stipulent les articles 757 B et 990 I du CGI ?
Le premier réintègre fiscalement certaines primes postérieures à 70 ans dans les droits de succession. Le second prévoit un prélèvement spécifique sur certains capitaux transmis, le plus souvent au titre de versements réalisés avant 70 ans, après un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Les dates du contrat et des primes restent indispensables pour les départager.
Sources principales consultées au 30 septembre 2026 : Code général des impôts, articles 757 B et 990 I ; BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 ; formulaires fiscaux de la série 2705 publiés par la Direction générale des Finances publiques.